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M.J.P.M.

Protection Juridique des Majeurs Protégés

M.J.P.M. : Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.

La fonction de M.J.P.M., instituée nouvellement par la loi du 5 mars 2007, succède à celle de Tuteur aux Majeurs Protégés, depuis le 1er janvier 2009. Elle consiste à assurer, sur et dans le strict respect du Mandat du Juge, une mesure de protection civile (Sauvegarde de Justice, Curatelle ou Tutelle) visant à la protection des personnes qui se trouvent, en raison de l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles, dans l'incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts.
Le Mandataire est alors chargé d'assurer la protection, tant de la personne, que des biens du Majeur faisant l'objet de la mesure.

"Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles de la collectivité publique." (Article 415 du Nouveau Code Civil)

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE : Art.433 à 439 du Nouveau Code Civil

- Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du nouveau code civil, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'acomplissement de certains actes déterminés. (Article 433 du Nouveau Code Civil)
- La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. (Article 435 du Nouveau Code Civil)
- Le Juge peut désigner un Mandataire Spécial, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition.(Article 437 du Nouveau Code Civil)
- La Sauvegarde de Justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Elle prend fin à l'expiration du délai (...) par l'ouverture d'une mesure de Curatelle ou de Tutelle, à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet. (Article 439 du Nouveau Code Civil)

LA CURATELLE : Art.440 du Nouveau Code Civil

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en Curatelle.

LA TUTELLE : Art.440 du Nouveau Code Civil

La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée sous tutelle.

Charte des Droits & Libertés de la Personne Majeure Protégée

Article 425 du Nouveau Code Civil :

"Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé aiutrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions."

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs : Mme Sandrine LAFORET

(Tel : 02.33.80.74.12)

CH MORTAGNE AU PERCHE - 61400

mise à jour le 06/02/2024